Supposons qu’une personne hérite d’un petit appartement et souhaite le louer pour en retirer des revenus réguliers. Deux solutions s’offrent à elle : elle peut le « louer vide » (location nue) ou le garnir de meubles pour le « louer meublé ». En pratique, ces deux situations semblent assez proches, pourtant elles divergent considérablement sur le plan fiscal et sur le plan juridique.
La loi ALUR de 2014 a instauré deux types de baux pour les locations à titre de résidence principale, avec des différences sensibles. Ainsi, pour une location vide, la durée minimale du bail est normalement de trois ans renouvelables. Pour une location meublée, cette durée est d’un an renouvelable, voire de neuf mois sans reconduction tacite si le locataire est un étudiant. Autre exemple, les « charges récupérables du locataire » peuvent faire l’objet d’un forfait en location meublée, ce qui n’est pas le cas en location nue.
Mais c’est sur le plan fiscal que les différences sont les plus sensibles.
En effet, l’administration fiscale considère que la location meublée ne génère pas de revenus fonciers, mais relève des règles des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Concrètement, cela signifie que l’on peut déduire des loyers encaissés la plupart des charges acquittées (par exemple les coûts d’acquisition d’immeuble, les frais de comptabilité). Et, surtout, on peut amortir à la fois les meubles et les immeubles, lorsqu’on est soumis au régime réel des BIC. Cet amortissement constaté est censé matérialiser la dépréciation des biens dans le temps. Or, il correspond de fait à une charge non décaissée. Et cela change tout, comme l’illustre le schéma ci-dessous pour un même loyer perçu.
Tous droits réservés
Dans notre exemple, après avoir déduit les intérêts d’emprunt en cours et les divers frais et charges, la base imposable (la plus claire) est nettement réduite par rapport au cas des revenus fonciers. Elle est parfois nulle pendant de longues années, notamment en cas de financement des immeubles à crédit.
L’économie d’impôt et de prélèvements sociaux qui en résulte peut être spectaculaire sur longue période.
A terme, en cas de revente du bien, le loueur en meublé non professionnel sera taxé comme un particulier qui vend son immeuble. Il bénéficie ainsi sur sa plus-value immobilière d’une exonération progressive d’impôt et de prélèvements sociaux, sans que les amortissements déduits soient pris en compte.
Peut-on transformer une location nue en location meublée ?
Cette transformation est normalement possible. Cependant, lorsque la location est saisonnière et que l’appartement se situe dans certaines communes (plus de 200.000 habitants ou avec une décision de la mairie dans ce sens) alors une autorisation administrative est nécessaire. Cette autorisation peut être limitée ou provisoire et elle est en principe attachée à la personne qui l’a sollicitée. Elle n’est pas transmissible sauf exception.
Attention, les sanctions en cas de non-respect de cette procédure peuvent être très lourdes.
. Régime du Réel ou Micro BIC ?
Comme pour le régime « micro foncier », il est possible sous conditions de choisir un régime « micro BIC » pour n’être imposé que sur une fraction de ses recettes, sans déduction des charges. Dans ces conditions, on n’amortit évidemment plus les actifs. Ici encore, la location meublée est mieux traitée que les revenus fonciers.
Tous droits réservés
Lorsque la location meublée dépend du régime réel d’imposition, l’investisseur doit adhérer à un centre de gestion agréé pour éviter une majoration de 25 % de son revenu imposable.
Les loyers issus de location meublée sont, en principe, non soumis à TVA. Attention, ce n’est plus le cas si la location est consentie à l’exploitant d’une résidence de tourisme classée (ou assimilé) ou dans des conditions proches de l’hôtellerie (notamment, les maisons de retraite, les résidences pour étudiants, les chambres d’hôtes…).
La détention d’un immeuble par une société civile n’est pas compatible avec l’activité de location meublée. Plus exactement, si la société civile exerce une activité commerciale habituelle, elle est normalement soumise de droit à l’impôt sur les sociétés. L’économie de l’opération peut en être alors chamboulée.
Cet article a été rédigé par Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit
Commentaires récents