(Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236)

Francis et Yvonne avaient trois enfants : Yvon, Annick, et Gérard.

En 2010, ils avaient consenti des dons manuels :

  • De 58.000 € à Yvon, leur fils ;
  • De 58.000 € à Annick, leur fille ;
  • De 29.000 € à chacun des deux enfants de leur troisième enfant, Gérard.

Francis et Yvonne sont décédés respectivement en 2013 et 2014 et un litige est né dans la fratrie concernant la liquidation successorale.

Yvon et Annick demandaient à leur frère, Gérard, le rapport successoral des donations faites à leurs neveu et nièce, arguant de la volonté supposée de leurs père et mère de maintenir une stricte égalité entre les trois enfants. Pour étayer leur demande, ils produisent de simples copies de testaments de leurs parents dont les originaux n’ont jamais été retrouvés.

Leur demande est accueillie en Cour d’appel mais l’arrêt est cassé au visa de l’article 847 du Code civil : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les défunts avaient gratifié le fils et la fille de M. M… C… , la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

La censure était inévitable. Si les époux ont peut-être pensé transmettre de manière égalitaire entre les trois « souches », il s’avère que donner aux deux premiers enfants, d’une part, et aux petits-enfants du troisième, d’autre part, n’emporte absolument pas les mêmes conséquences dans le cadre du règlement successoral. La donation faite aux enfants est présumée en avance de part successorale, soit rapportable ; tandis que la donation faite à un petit-enfant dont l’auteur est toujours en vie est présumée faite hors part successorale. Le petit-enfant n’est pas un présomptif héritier au moment de la donation, alors il ne sera pas tenu au rapport de ce qu’il a reçu dans la succession du grand-parent.

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